Chaque observateur est tenu de présenter au président du bureau électoral le badge délivré par la Commission Electorale Nationale Indépendante, l’attestation émanant de son organisation, dûment revêtue de la signature du mandant et de celle du mandataire. Outre l’objet du mandat, l’attestation doit indiquer : - les nom et prénoms ; la date et le lieu de naissance ; le domicile ; l’indication de l’organisation et l’adresse du siège ; le numéro, la date et le lieu de délivrance de la carte nationale d’identité pour l’observateur national, ou du passeport pour l’observateur étranger ; le numéro de la carte d’électeur et l’indication exacte de son bureau de vote pour l’observateur national. Mention en est faite au procès-verbal des opérations de vote avec toutes les observations faites par chaque observateur. Les observateurs nationaux peuvent voter auprès des bureaux de vote où ils exercent leur mission sur présentation de leur carte d’électeur pour le cas de l’élection présidentielle et du référendum, ou dans la circonscription électorale où ils sont inscrits pour les autres catégories d’élection. Article 196 – Les observateurs étrangers, dûment autorisés et titulaires d’un titre en vertu de l’article 195 de la présente Loi organique, bénéficient de la gratuité de la délivrance de visas d’entrée et de séjour pendant la durée de leur mission à Madagascar. En outre, ils ont droit, pendant la même période, au statut de résident pour les tarifications concernant les frais d’hôtel, de transport, de location de véhicules et d’autres services. Ils doivent dans l’accomplissement de leur mission, respecter l’ordre public et se conformer aux lois et règlements en vigueur sur le territoire national.
§ Article 195(untitled)
fr · 1,715 chars · active
Primary source. The text above is the canonical statute body as it appears in this revision of the atlas. Verify against the official gazette before quoting in litigation or formal advice. Spot an error? Suggest a correction.