§ Article 193(untitled)

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Les organisations non gouvernementales, associations ou groupements,
désireux d’être agréés par la Commission Electorale Nationale Indépendante à surveiller le
déroulement des opérations de vote jusqu'à l’acheminement du procès-verbal à la Commission
Electorale Nationale Indépendante ou ses démembrements au niveau territorial doivent justifier
d’une existence légale.
A cet effet, ils désignent des observateurs dont le nombre maximum dans un bureau de
vote est limité à trois (3).

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