§ Article 191(untitled)

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La Commission Electorale Nationale Indépendante ou son démembrement,
selon la catégorie d’élection, arrête et publie les résultats provisoires des élections, dans le délai
prévu par les textes spécifiques à chaque catégorie d’élection, après la réception des plis fermés
provenant des Sections chargées du recensement matériel des votes.
La Commission Electorale Nationale Indépendante ou son démembrement, selon la
catégorie d’élection, transmet dans le délai prévu par les textes spécifiques à chaque catégorie
d’élection les résultats provisoires et tous les documents ayant servi aux opérations électorales
accompagnés du procès-verbal des travaux à la juridiction électorale compétente.
La proclamation officielle des résultats définitifs est effectuée par la juridiction compétente
dans le délai prévu par les textes spécifiques à chaque catégorie d’élection, à partir de la date de
la publication des résultats provisoires.
Article 192 – En cas de destruction, pour quelque cause que ce soit, des documents
contenus dans les plis fermés émanant des Sections chargées du recensement matériel des
votes et destinés, selon le cas, à la Commission Electorale Nationale Indépendante, à ses
démembrements au niveau territorial ou à la juridiction compétente, ceux-ci procèdent aux
vérifications d’usages et à la publication des résultats provisoires sur la base des procès-verbaux
autocopiants dont l’Administration et les candidats sont également destinataires.
En tant que de besoin, la confrontation des procès-verbaux peut être effectuée, selon le
cas, au niveau de la Commission Electorale Nationale Indépendante, de ses démembrements ou
de la juridiction compétente, à la demande des candidats ou de leurs représentants dûment
mandatés à cet effet.
DE L’OBSERVATION DES ELECTIONS

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