La Commission Electorale Nationale Indépendante ou son démembrement, selon la catégorie d’élection, arrête et publie les résultats provisoires des élections, dans le délai prévu par les textes spécifiques à chaque catégorie d’élection, après la réception des plis fermés provenant des Sections chargées du recensement matériel des votes. La Commission Electorale Nationale Indépendante ou son démembrement, selon la catégorie d’élection, transmet dans le délai prévu par les textes spécifiques à chaque catégorie d’élection les résultats provisoires et tous les documents ayant servi aux opérations électorales accompagnés du procès-verbal des travaux à la juridiction électorale compétente. La proclamation officielle des résultats définitifs est effectuée par la juridiction compétente dans le délai prévu par les textes spécifiques à chaque catégorie d’élection, à partir de la date de la publication des résultats provisoires. Article 192 – En cas de destruction, pour quelque cause que ce soit, des documents contenus dans les plis fermés émanant des Sections chargées du recensement matériel des votes et destinés, selon le cas, à la Commission Electorale Nationale Indépendante, à ses démembrements au niveau territorial ou à la juridiction compétente, ceux-ci procèdent aux vérifications d’usages et à la publication des résultats provisoires sur la base des procès-verbaux autocopiants dont l’Administration et les candidats sont également destinataires. En tant que de besoin, la confrontation des procès-verbaux peut être effectuée, selon le cas, au niveau de la Commission Electorale Nationale Indépendante, de ses démembrements ou de la juridiction compétente, à la demande des candidats ou de leurs représentants dûment mandatés à cet effet. DE L’OBSERVATION DES ELECTIONS
§ Article 191(untitled)
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