A la diligence du président de la Section chargée du recensement matériel des votes, tous les documents ayant servi aux opérations électorales accompagnés du procès-verbal des travaux ainsi que le bordereau récapitulatif sont transmis sous pli fermé, dans le délai prévu par les textes spécifiques à chaque catégorie d’élection, à compter de la réception du dernier pli fermé ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence visé à l’article 189 de la présente Loi organique, à la Commission Electorale Nationale Indépendante ou à ses démembrements. Cette transmission doit être effectuée, par la voie la plus rapide, sous la responsabilité de la Commission Electorale Nationale Indépendante ou de ses démembrements au niveau territorial. A cet effet, la Commission Electorale Nationale Indépendante dispose du droit de réquisition de tout moyen de transport qu’elle juge utile.
§ Article 190(untitled)
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