A la réception du pli contenant les documents électoraux, la Section chargée du recensement matériel des votes prévue à l’article 185 de la présente Loi organique procède publiquement et de manière contradictoire au recensement matériel des votes. Elle dresse un inventaire des documents transmis par chaque bureau électoral et vérifie l’exactitude matérielle des décomptes qui y ont été faits. Elle consigne dans son procès-verbal tout fait, tout élément, toute anomalie qu’elle a pu relever sur les documents, par bureau de vote. Si, pour des raisons majeures, les résultats d’un ou de plusieurs bureaux de vote n’ont pas pu lui être acheminés dans le délai prévu par les textes spécifiques à chaque catégorie d’élection, suivant la date du scrutin, elle dresse un procès-verbal de carence.
§ Article 189(untitled)
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