Le procès-verbal est établi en plusieurs exemplaires ayant valeur d’original en fonction du nombre des destinataires. Dans tous les cas, la Commission Electorale Nationale Indépendante ou ses démembrements au niveau territorial, les juridictions compétentes et les délégués présents et ayant participé aux opérations de dépouillement sont destinataires d’un exemplaire du procèsverbal. A l’issue de l’établissement du procès-verbal des opérations de vote, il est fait obligation au président du bureau électoral d’afficher immédiatement un exemplaire du procès-verbal à l’extérieur du bureau de vote.
§ Article 180(untitled)
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