§ Article 167(untitled)

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Au cas où les délégués n’ont pas procédé à la désignation des scrutateurs, le
bureau électoral désigne parmi les électeurs présents un nombre suffisant de scrutateurs sachant
lire et écrire, lesquels se divisent par table de quatre (4) au moins.
Les tables sur lesquelles s’opère le dépouillement sont sécurisées et disposées de telle
sorte que le public puisse observer et circuler sans gêner en aucune manière le travail des
scrutateurs.

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