Au cas où les délégués n’ont pas procédé à la désignation des scrutateurs, le bureau électoral désigne parmi les électeurs présents un nombre suffisant de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par table de quatre (4) au moins. Les tables sur lesquelles s’opère le dépouillement sont sécurisées et disposées de telle sorte que le public puisse observer et circuler sans gêner en aucune manière le travail des scrutateurs.
§ Article 167(untitled)
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