Les candidats peuvent voter dans un bureau de vote de leur choix situé à l’intérieur de la circonscription électorale du scrutin pour lequel il s’est porté candidat, sauf dispositions contraires prévues par les textes spécifiques à chaque catégorie d’élection. Les renseignements le concernant selon les indications prescrites par la présente Loi organique sont ajoutés sur la liste d’émargement de ce bureau de vote avec le numéro de sa carte d’électeur et l’indication exacte de son bureau de vote. Mention en est faite au procès-verbal des opérations de vote.
§ Article 163(untitled)
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