§ Article 163(untitled)

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Les candidats peuvent voter dans un bureau de vote de leur choix situé à
l’intérieur de la circonscription électorale du scrutin pour lequel il s’est porté candidat, sauf
dispositions contraires prévues par les textes spécifiques à chaque catégorie d’élection.
Les renseignements le concernant selon les indications prescrites par la présente Loi
organique sont ajoutés sur la liste d’émargement de ce bureau de vote avec le numéro de sa
carte d’électeur et l’indication exacte de son bureau de vote. Mention en est faite au procès-verbal
des opérations de vote.

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