§ Article 162(untitled)

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Tout délégué ou tout observateur agréé ou tout candidat, a le droit d’observer
toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins uniques et de décompte de voix,
dans tous les bureaux de vote où s’effectuent ces opérations, et d’annexer au procès-verbal
toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant soit après la
proclamation du scrutin.
Un formulaire de remplissage des irrégularités est mis à disposition dans chaque bureau
de vote.
Des dérogations

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