§ Article 160(untitled)

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Avant que l’électeur ne quitte le bureau de vote, un membre du bureau électoral
marque le pouce gauche de celui-ci à l’aide d’une encre indélébile ou tout autre produit similaire.
En cas de mutilation, les membres du bureau électoral décident du choix du doigt à
marquer et en fait mention sur la liste d’émargement.
Tout refus de se conformer à cette formalité destinée à prévenir le vote multiple est
passible des peines prévues à l’article 473-1 du Code pénal. Le président du bureau électoral
constate le refus dans un procès-verbal qu’il adresse au Magistrat du Ministère public ; il est
dispensé des formalités fixées par l’article 128 du Code de procédure pénale.

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