§ Article 157(untitled)

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Après avoir introduit le bulletin dans l’urne, l’électeur appose sa signature sur la
liste d’émargement ; s’il ne sait pas écrire, il y appose l’empreinte de ses deux index à l’aide d’une
encre indélébile ou tout autre produit similaire. En cas de mutilation, les membres du bureau
électoral décident du choix des modalités de signature.
Dans les deux cas, un membre du bureau électoral contresigne chaque signature ou empreinte
digitale de l’électeur sur la liste d’émargement.
L’absence de contreseing par un membre du bureau électoral ne constitue pas une cause
d’annulation du scrutin dans le bureau de vote concerné.
Un membre du bureau électoral doit s’assurer de la conformité de la signature avec celle
apposée sur la carte nationale d’identité.

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