Avant que l’électeur n’entre dans le bureau de vote, un membre du bureau électoral vérifie au préalable si celui-ci n’est pas déjà porteur d’une marque indélébile. Article 154 – A son entrée dans la salle, l’électeur doit justifier de sa qualité d’électeur par la présentation de sa carte nationale d’identité et de sa carte d’électeur. Toutefois, en l’absence de carte nationale d’identité, s’il est établi que la personne figure sur la liste électorale, le permis de conduire ou le passeport en cours de validité constitue une pièce justifiant l’identité de l’électeur. En cas de perte de la carte d’électeur, l’un des documents visés aux articles 49 et 50 de la présente Loi organique peut être présenté. Après vérification par un membre du bureau électoral de son inscription sur la liste électorale, l’électeur doit prélever un exemplaire du bulletin unique dûment signé conformément aux dispositions de l’article 151 de la présente Loi organique. L’électeur se rend aussitôt dans l’isoloir afin de faire son choix. Il fait ensuite constater au président du bureau électoral qu’il n’est porteur que d’un bulletin ; le président le constate sans y toucher avant son introduction dans l’urne par l’électeur lui-même. L’isoloir doit être placé de telle façon que le public puisse constater que les exigences du secret du vote sont respectées.
§ Article 153(untitled)
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