§ Article 145(untitled)

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Le port de badge dont les caractéristiques et le modèle sont fixés par décret
pris en Conseil du Gouvernement, est obligatoire tant pour les membres de bureau de vote que
pour les délégués du candidat ou liste de candidats ou des comités de soutien et les observateurs
agréés pendant la durée du scrutin.
Les badges fournis par la Commission Electorale Nationale Indépendante sont identiques
sur toute l’étendue du territoire national.

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