§ Article 141(untitled)

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Lorsque la réquisition a eu pour résultat l’expulsion soit d’un ou de plusieurs
assesseurs, soit d’un ou de plusieurs délégués, soit d’un ou de plusieurs observateurs, soit d’un
ou de plusieurs scrutateurs, le président du bureau électoral est tenu, avant que la réquisition ne
soit levée et que l’autorité requise ait quitté le bureau de vote, de procéder sans délai et
conformément aux textes en vigueur, au remplacement du ou des expulsés.
En cas d’expulsion ou de défaillance pour quelque cause que ce soit d’un assesseur ou
d’un scrutateur, le président du bureau électoral doit désigner un électeur présent, sachant lire et
écrire, pour le remplacer ; le cas échéant il peut y procéder par réquisition.
L’autorité qui, sur réquisition, a procédé à l’expulsion d’un ou de plusieurs assesseurs, ou
d’un ou de plusieurs délégués, ou d’un ou de plusieurs observateurs, ou d’un ou de plusieurs
scrutateurs, doit immédiatement après l’expulsion adresser à la Commission Electorale Nationale
Indépendante ou à ses démembrements au niveau territorial un procès-verbal rendant compte de
sa mission.

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