§ Article 139(untitled)

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Le président du bureau électoral veille au maintien de l’ordre dans le bureau de
vote. Il assure seul la police du bureau de vote, et à ce titre, il est tenu de prendre les mesures
nécessaires à la garantie du bon déroulement de l’opération électorale ou référendaire, et
d’interdire tout comportement susceptible de l’affecter. Il peut, le cas échéant, faire appel à la
force publique.
Les autorités civiles et militaires sont tenues de souscrire aux réquisitions du président du
bureau électoral tendant à empêcher tout mouvement susceptible de perturber le déroulement de
vote.
Le président du bureau électoral doit, avant de prendre une réquisition, consulter les
membres dudit bureau, à l’exclusion toutefois de celui ou de ceux à l’origine de la réquisition
envisagée.
Nulle force armée ne peut, sans autorisation, être placée dans les bureaux de vote ni à
leurs abords immédiats.
Il est interdit d’introduire des boissons alcooliques et/ou des stupéfiants à l’intérieur et aux
abords du bureau de vote.
L’accès dans les locaux servant de bureaux de vote est interdit à tout porteur d’armes de
toute nature.

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