Les observations et les réclamations ou contestations du délégué sur le déroulement des opérations dans le bureau de vote pour lequel il est désigné doivent être annexées au procès-verbal des opérations électorales, et dûment signées par lui-même. Son nom et sa qualité de délégué doivent être consignés dans le procès-verbal. Toutefois, l’absence de consignation desdites observations, réclamations, contestations ou de leur mise en annexe au procès-verbal ne constitue pas une cause de rejet de toute requête auprès de la juridiction compétente. Le président du bureau électoral consigne dans le procès-verbal des opérations électorales ses remarques et tous les éléments d’éclaircissement sur les faits ou événements survenus au cours des opérations du scrutin et relevés par le délégué. Ces remarques et éléments d’éclaircissement sont signés par le président du bureau électoral et annexés au procès-verbal. Le refus du président du bureau électoral d’inscrire sur le procès-verbal toute observation, contestation ou réclamation émanant du délégué se rapportant au déroulement des opérations de vote dans le bureau de vote entraine l’application des dispositions de l’article 230 alinéa 2 de la présente Loi organique. Du président du bureau électoral
§ Article 138(untitled)
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