§ Article 132(untitled)

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Selon le cas, chaque comité de soutien d’un candidat ou d’une liste de
candidats ou d’une option a droit à la présence, dans chaque bureau de vote, d’un délégué
titulaire ou suppléant habilité à observer les opérations du scrutin. Le délégué titulaire et son
suppléant sont nommés par le candidat, la liste de candidats ou l’option quinze (15) jours avant la
date du scrutin.
Chaque candidat ou l’un des candidats d’une liste, ou chaque représentant de liste de
candidats ou de l’option peut donner mandat à un membre de son parti politique ou de son comité
de soutien pour la désignation des délégués. Le délai requis pour la désignation du délégué
titulaire ou son suppléant est celui indiqué à l’alinéa précédent.
Les candidats peuvent assister, sans aucune formalité préalable, aux opérations
électorales.
Leur place se trouve près de celle réservée aux délégués. Néanmoins, le président du
bureau électoral peut leur demander de justifier de leur identité.
Les délégués titulaires et suppléants ne peuvent pas siéger simultanément.
En tout état de cause, les délégués des candidats, des listes de candidats ou des comités
de soutien d’une option, appelés à siéger au sein d’un bureau électoral, sont limités au nombre de
quatre (4). Au cas où leur nombre dépasse ce chiffre, le président du bureau électoral organise
des rotations pour permettre à chaque délégué d’exercer sa fonction. En aucun cas, l’absence de
rotation ne saurait constituer en elle-même une cause d’annulation des opérations de vote.

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