§ Article 127(untitled)

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Le bureau électoral est composé de :
-
un (1) Président ;
un (1) Vice-Président;
deux (2) assesseurs ;
un (1) secrétaire
désignés par le démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau
du District sur proposition du démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante
au niveau de la Commune.
Les membres du bureau électoral sont nommés trente (30) jours au plus tard avant le jour
du scrutin. Ils reçoivent une formation appropriée, organisée par la Commission Electorale
Nationale Indépendante.

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