Le bureau électoral est composé de : - un (1) Président ; un (1) Vice-Président; deux (2) assesseurs ; un (1) secrétaire désignés par le démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District sur proposition du démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau de la Commune. Les membres du bureau électoral sont nommés trente (30) jours au plus tard avant le jour du scrutin. Ils reçoivent une formation appropriée, organisée par la Commission Electorale Nationale Indépendante.
§ Article 127(untitled)
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