§ Article 121(untitled)

fr · 780 chars · active
Les bulletins de vote sont fournis et acheminés jusqu’aux bureaux de vote par
la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Article 122 – Tout parti politique ou organisation présentant ou soutenant un candidat ou une
liste de candidats, tout candidat ou liste de candidats, est tenu de verser une contribution aux frais
d’impression des bulletins uniques, dont la quittance de versement est jointe au dossier de
candidature.
Le montant ou le taux de cette contribution est fixé par voie réglementaire selon chaque
catégorie d’élection.
L’État rembourse la contribution aux partis politiques, organisations, candidats ou listes de
candidats ayant obtenu au moins dix pour cent (10%) des suffrages exprimés, selon des
modalités fixées par décret pris en Conseil de Gouvernement.

Primary source. The text above is the canonical statute body as it appears in this revision of the atlas. Verify against the official gazette before quoting in litigation or formal advice. Spot an error? Suggest a correction.