Sous le contrôle de l’Autorité nationale de régulation de la communication médiatisée, toute entreprise de presse écrite (des termes du texte initial ont été extirpés conformément à la Décision n°15-HCC/D3 du 3 mai 2018 de la Haute Cour Constitutionnelle) publique, ou utilisant tout autre support, qui traite de la campagne est tenue de veiller au respect des règles d’équité et d’équilibre entre les candidats, les listes de candidats et les options dans le traitement des activités de campagne électorale. Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. Article 117 – L’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication ou de toute autre ressource des réseaux sociaux est admise dans le cadre de la période électorale. Elles demeurent assujetties au respect des principes de pluralité, d’équité et de transparence, sous le contrôle de l’Autorité nationale de régulation de la communication médiatisée.
§ Article 116(untitled)
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