§ Article 116(untitled)

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Sous le contrôle de l’Autorité nationale de régulation de la communication
médiatisée, toute entreprise de presse écrite (des termes du texte initial ont été extirpés
conformément à la Décision n°15-HCC/D3 du 3 mai 2018 de la Haute Cour
Constitutionnelle) publique, ou utilisant tout autre support, qui traite de la campagne est tenue
de veiller au respect des règles d’équité et d’équilibre entre les candidats, les listes de candidats
et les options dans le traitement des activités de campagne électorale.
Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de
polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre
utilement avant la fin de la campagne électorale.
Article 117 – L’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication
ou de toute autre ressource des réseaux sociaux est admise dans le cadre de la période
électorale. Elles demeurent assujetties au respect des principes de pluralité, d’équité et de
transparence, sous le contrôle de l’Autorité nationale de régulation de la communication
médiatisée.

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