Durant la campagne électorale ou référendaire officielle, les candidats, les listes de candidats ou les représentants des options ont un accès égal aux médias audiovisuels publics et bénéficient de temps d’antenne gratuits. La répartition des temps d’antenne gratuits ainsi que la programmation de leur diffusion à la Radio Nationale et à la Télévision Nationale ou à leurs antennes régionales doivent être faites de manière égalitaire entre les partis politiques ou organisations présentant ou soutenant un candidat, une liste de candidats ou une option, et entre chaque candidat, liste de candidats ou option. La répartition et la programmation prévues à l’alinéa précédent sont faites avant le début de la campagne et par tirage au sort effectué par l’Autorité nationale de régulation de la communication médiatisée, en présence des candidats ou des comités de soutien ou de leurs représentants.
§ Article 112(untitled)
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