§ Article 112(untitled)

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Durant la campagne électorale ou référendaire officielle, les candidats, les listes
de candidats ou les représentants des options ont un accès égal aux médias audiovisuels publics
et bénéficient de temps d’antenne gratuits.
La répartition des temps d’antenne gratuits ainsi que la programmation de leur diffusion à
la Radio Nationale et à la Télévision Nationale ou à leurs antennes régionales doivent être faites
de manière égalitaire entre les partis politiques ou organisations présentant ou soutenant un
candidat, une liste de candidats ou une option, et entre chaque candidat, liste de candidats ou
option.
La répartition et la programmation prévues à l’alinéa précédent sont faites avant le début
de la campagne et par tirage au sort effectué par l’Autorité nationale de régulation de la
communication médiatisée, en présence des candidats ou des comités de soutien ou de leurs
représentants.

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