§ Article 111(untitled)

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Durant la campagne électorale ou référendaire officielle, l’Autorité nationale de
régulation de la communication médiatisée veille à ce que les temps de parole et les temps
d’antenne accordés par les services de radiodiffusion et de télévision publics (des termes du
texte initial ont été extirpés conformément à la Décision n°15-HCC/D3 du 3 mai 2018 de la
Haute Cour Constitutionnelle) aux candidats, aux listes de candidats ou aux options et à leurs
soutiens soient égaux, dans des conditions de programmation comparables. Le principe d’égalité
des temps d’antenne ne s’applique pas aux émissions véhiculant les lignes éditoriales.
L’Autorité nationale de régulation de la communication médiatisée intervient, le cas
échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes les mesures
appropriées pour assurer, garantir et faire respecter l’égalité nonobstant les sanctions prévues par
les textes régissant l’organe de régulation.

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