§ Article 109(untitled)

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La Commission Electorale Nationale Indépendante, aidée par ses
démembrements, veille au respect des dispositions de la présente Loi organique se rapportant à
l’affichage relatif à la propagande électorale. Elle fait cesser toute irrégularité qu’elle constate, et
peut mettre en œuvre son pouvoir de mise en demeure si les candidats, listes de candidats ou
options et leurs soutiens ne respectent pas leurs obligations. La Commission Electorale Nationale
Indépendante peut, si nécessaire, infliger des astreintes financières si la mise en demeure n’est
pas suivie d’effet.
La décision de sanction de la Commission Electorale Nationale Indépendante est
susceptible d’être contestée devant la juridiction électorale compétente, dans un délai de vingtquatre (24) heures suivant sa notification. La juridiction doit, dans le respect du principe du
contradictoire, se prononcer dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de sa saisine.
Paragraphe 3
Des médias audiovisuels

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