§ Article 108(untitled)

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Ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé
quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches apposées par les
candidats, les listes de candidats ou les entités en faveur des options dans les emplacements
réservés, seront punis des peines prévues pour les contraventions de police prévues par les
articles 465 à 471 du Code pénal.

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