§ Article 102(untitled)

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Les emplacements d’affichage sont attribués par tirage au sort effectué par la
Commission Electorale Nationale Indépendante ou ses démembrements au niveau territorial en
présence des comités de soutien des candidats, listes de candidats, ou options, ou de leurs
représentants.
Toutefois, la première case est réservée aux affichages officiels.
Article 103 – Les affiches des actes émanant de la Commission Electorale Nationale
Indépendante ou ses démembrements au niveau territorial seront seules imprimées sur papier
blanc. Toutefois, est licite l’usage du papier blanc pour l’impression d’affiches électorales lorsque
celles-ci sont recouvertes de caractères ou d’illustrations de couleurs et lorsque toute confusion,
soit dans le texte, soit dans la présentation matérielle, est impossible avec les affiches
administratives.
Toute violation des dispositions du présent article sera punie des peines prévues à l’article
224 de la présente Loi organique.

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