§ Article 101(untitled)

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Pendant la durée de la période de campagne électorale, la Commission
Electorale Nationale Indépendante ou ses démembrements au niveau territorial, avec le concours
des Collectivités Territoriales Décentralisées, met à la disposition des candidats, des listes de
candidats ou des entités en faveur d’une option, des emplacements exclusivement destinés à
recevoir des affiches électorales.
Il est interdit d’y placarder des affiches n’ayant pas de caractère de propagande électorale.
Ces emplacements doivent être situés dans des endroits fréquentés habituellement par les
électeurs mais largement éloignés des bureaux de vote.
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée exclusivement à
chacun des candidats, chacune des listes de candidats, ou chacune des options.

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