Si la tenue d’une réunion publique électorale telle que prévue à l’article précédent présente des risques de porter atteinte à l’ordre public, le représentant de l’Etat territorialement compétent est autorisé soit à l’interdire, soit à la suspendre, soit à en ordonner l’annulation. La décision du représentant de l’Etat est susceptible de recours en annulation devant la juridiction électorale compétente dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la notification de la décision. La juridiction saisie statue, dans le respect du principe du contradictoire, en premier et dernier ressort dans un délai de soixante-douze (72) heures. Paragraphe 2 De l’affichage électoral
§ Article 99(untitled)
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