§ Article 97(untitled)

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Les réunions publiques électorales, les défilés, les cortèges ainsi que les
rassemblements électoraux ou référendaires sont libres, sous réserve de déclaration préalable
écrite et adressée au représentant de l’État territorialement compétent au niveau de la localité
concernée. Toutefois, elles ne peuvent être tenues dans les édifices cultuels, lieux de travail,
bâtiments administratifs ou casernes.
La déclaration mentionne les noms, prénoms et domicile des organisateurs, et est signée
par trois (3) d’entre eux. Elle vaut de plein droit engagement pour ces organisateurs de maintenir
l’ordre, d’empêcher toute infraction aux lois et règlements, et d’interdire tout discours contraire à
l’ordre public et aux bonnes mœurs ou contenant provocation à un acte qualifié de crime ou délit.
Article 98 – Les conditions, formes, délais et modalités de délivrance des récépissés de
dépôt de déclaration de tenue de réunions publiques électorales sont déterminés par voie
réglementaire.
La déclaration écrite est adressée au moins quarante-huit (48) heures à l’avance au
représentant de l’État territorialement compétent au niveau de la localité concernée qui en prend
acte et informe le déclarant de toute autre déclaration antérieure.
Une copie des récépissés de dépôt de déclaration de tenue de réunions publiques
électorales est transmise par le représentant de l’Etat territorialement compétent au
démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante concerné qui assure la
régulation de l’usage des lieux publics autorisés.

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