§ Article 92(untitled)

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Constituent des moyens de propagande électorale et référendaire, les réunions
publiques, les défilés, les cortèges, les rassemblements, toutes les activités publicitaires dans les
différents médias audiovisuels, écrits et électroniques, ainsi que toute autre activité visant à
amener les électeurs à soutenir et à voter pour un candidat ou une liste de candidats en
compétition dans une élection, ou une option dans une consultation référendaire.
L’ensemble des principes régissant la campagne électorale et référendaire prévus à l’article
57 de la présente Loi organique s’applique à tous les moyens de propagande indiqués au
précédent alinéa.
Le respect de ces principes est assuré sous le contrôle de l’Autorité nationale de régulation
de la communication médiatisée en concertation avec la Commission Electorale Nationale
Indépendante.

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