§ Article 91(untitled)

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En matière de contrôle des comptes de campagne, sans préjudice des autres
missions relatives au financement de la vie politique prévues par d’autres dispositions législatives,
la Commission siège pendant une période commençant quatre-vingt-dix (90) jours avant chaque
scrutin et se terminant six (6) mois au plus tard après la date de proclamation officielle des
résultats définitifs du scrutin considéré.
Les moyens de propagande électorale
et référendaire

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