§ Article 89(untitled)

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La Commission de contrôle du financement de la vie politique comprend cinq (5)
membres :
-
trois (3) Magistrats de la Cour des comptes désignés par le Premier Président de la Cour
suprême sur proposition du Président de la Cour des comptes ;
deux (2) experts-comptables inscrits au Tableau de l’Ordre des experts-comptables
agréés et des financiers de Madagascar, désignés par le Président de l’Ordre.
La désignation des membres de la Commission de contrôle du financement de la vie politique
est constatée par décret pris en Conseil des Ministres.
Le mandat des membres de la Commission est de cinq (5) ans non renouvelable.
Le Président de la Commission est élu en son sein, par ses membres, parmi les Magistrats
issus de la Cour des comptes.
Le membre de la Commission qui, pour quelque raison que ce soit, cesse d’exercer ses
fonctions en cours de mandat est remplacé, dans les mêmes conditions que celles prévues aux
premier et deuxième alinéas du présent article, pour la durée du mandat restant à courir.
Sauf démission, il ne peut être mis fin au mandat d’un membre qu’en cas d’empêchement à
exercer les fonctions, constaté par la Commission de contrôle du financement de la vie politique
elle-même.
En cas de décès ou de démission volontaire ou d’office d’un membre de la Commission, il est
pourvu à son remplacement dans les trente (30) jours.
Le siège de la Commission et les indemnités du Président et des membres sont fixés par
décret pris en Conseil des Ministres.

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