§ Article 83(untitled)

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Dans un délai de trois (3) mois à compter de la proclamation officielle des
résultats définitifs, les candidats, les listes de candidats en compétition dans une élection, ou les
entités en faveur des options dans une consultation référendaire, déposent le compte de
campagne retraçant les recettes perçues et les dépenses engagées en vue d’une élection ou
d’une consultation référendaire auprès de la Commission de contrôle du financement de la vie
politique prévue dans la présente section.

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