§ Article 73(untitled)

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Le financement de la campagne électorale d’un candidat, d’une liste de
candidats ainsi que d’une option dans une campagne référendaire ne peut provenir que :
-
de l’apport personnel du candidat ou des candidats inscrits sur une liste ou des personnes
en faveur d’une option ;
-
de tout emprunt, prêt ou avance remboursable sous réserve que les conditions financières
ne soient pas plus avantageuses que celles habituellement pratiquées sur le marché ;
des contributions des partis politiques ;
des contributions de personnes physiques ;
des contributions de personnes morales de droit privé national, à l’exclusion des sociétés
commerciales à participation publique ;
des recettes accessoires de la campagne électorale ou référendaire issues notamment de
la vente d’objets, des recettes de manifestation.
Ces contributions peuvent se présenter sous forme de numéraires, de dons, de legs, de
concours en nature ou en prestations diverses.

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