§ Article 72(untitled)

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Le compte bancaire prévu à l’article précédent est tenu par le trésorier de
compte de campagne dont l’identité et la qualité auront été portées à la connaissance des tiers
par la déclaration prévue à l’article 65 de la présente Loi organique.
Le compte courant fonctionne comme tout compte mettant en relation la banque et son
titulaire pour permettre la réalisation d’opérations financières avec des tiers.
Paragraphe 2
Les recettes du compte de campagne électoral
ou référendaire

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