§ Article 67(untitled)

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Le trésorier de compte de campagne tient le compte de campagne d’un candidat
ou d’une liste de candidats en compétition dans une élection, ou d’une option dans une
consultation référendaire.
Le compte de campagne retrace les recettes perçues et les dépenses engagées en vue
d’une élection ou d’une consultation référendaire.
Le compte de campagne comporte les opérations de recettes perçues et de dépenses
engagées pendant une période de six (6) mois précédant le premier jour du mois de l'élection, et
jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, de la liste de candidats ou de
l’option auprès de la Commission de contrôle du financement de la vie politique.
Le trésorier de compte de campagne règle les dépenses engagées en vue de l'élection ou
de la consultation référendaire, et antérieures à la date du tour de scrutin où l’élection est acquise
ou à la date de la consultation référendaire.
Les dépenses antérieures à sa désignation qui ont été payées directement par le candidat
ou à son profit, par la liste de candidats ou au profit de celle-ci, par l’entité en faveur d’une option
ou à son profit, font l'objet d'un remboursement par le trésorier et figurent dans le compte.

Primary source. The text above is the canonical statute body as it appears in this revision of the atlas. Verify against the official gazette before quoting in litigation or formal advice. Spot an error? Suggest a correction.