§ Article 64(untitled)

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Les candidats et les listes de candidats en compétition dans une élection, ou les
entités en faveur des options dans une consultation référendaire, tiennent un compte de
campagne selon les modalités prévues par la présente section.
Par une déclaration de probité faite lors du dépôt du dossier de candidature, les candidats
et les listes de candidats en compétition dans une élection, ou les entités en faveur des options
dans une consultation référendaire, s’engagent à respecter les dispositions en vigueur relatives
au financement des campagnes électorales, notamment celles qui se rapportent à la
transparence, à la lutte contre le blanchiment de capitaux et à la corruption.
Les candidats et les listes de candidats en compétition dans une élection, ou les entités en
faveur des options dans une consultation référendaire, déclarent les recettes perçues et les
dépenses engagées en vue d’une élection ou d’une consultation référendaire auprès de la
Commission de contrôle du financement de la vie politique dans les conditions et les modalités
fixées aux articles 83 et suivants de la présente Loi organique.
Paragraphe 1
Le trésorier de compte de campagne

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