Les candidats et les listes de candidats en compétition dans une élection, ou les entités en faveur des options dans une consultation référendaire, tiennent un compte de campagne selon les modalités prévues par la présente section. Par une déclaration de probité faite lors du dépôt du dossier de candidature, les candidats et les listes de candidats en compétition dans une élection, ou les entités en faveur des options dans une consultation référendaire, s’engagent à respecter les dispositions en vigueur relatives au financement des campagnes électorales, notamment celles qui se rapportent à la transparence, à la lutte contre le blanchiment de capitaux et à la corruption. Les candidats et les listes de candidats en compétition dans une élection, ou les entités en faveur des options dans une consultation référendaire, déclarent les recettes perçues et les dépenses engagées en vue d’une élection ou d’une consultation référendaire auprès de la Commission de contrôle du financement de la vie politique dans les conditions et les modalités fixées aux articles 83 et suivants de la présente Loi organique. Paragraphe 1 Le trésorier de compte de campagne
§ Article 64(untitled)
fr · 1,161 chars · active
Primary source. The text above is the canonical statute body as it appears in this revision of the atlas. Verify against the official gazette before quoting in litigation or formal advice. Spot an error? Suggest a correction.