§ Article 62(untitled)

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Il est interdit à toute personne non fonctionnaire exerçant une haute fonction ou
un haut emploi civil de l’Etat, non candidate, de distribuer, dans l’exercice de sa fonction ou à
l’occasion de l’exercice de celle-ci, des professions de foi et des circulaires pour le compte d’un
candidat, d’une liste de candidats ou d’une option ; de diffuser des slogans ou des discours liés à
la propagande électorale ou référendaire pendant la durée de la campagne électorale, sous
peine de sanctions pénales prévues à l’article 219 de la présente Loi organique, pour les
infractions en matière de propagande électorale.

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