§ Article 58(untitled)

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Pendant la durée de la campagne électorale, toute propagande électorale ainsi
que les affichages et les circulaires des candidats ou des listes de candidats en compétition dans
une élection, ou des options dans une consultation référendaire, sont règlementés.
La distribution de documents et supports électoraux relatifs à la campagne électorale est
interdite le jour du scrutin.
Article 59 – La veille et le jour du scrutin, aucune personne, aucun candidat, ni ses représentants,
ni ses comités de soutien, ne peuvent faire une déclaration publique en faveur ou contre un
candidat, une liste de candidats ou une option, sous quelque forme et support que ce soit, sous
réserve des sanctions prévues à l’article 227 de la présente Loi organique.
La neutralité de l’Administration
et l’impartialité des services publics

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