§ Article 51(untitled)

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Les collèges électoraux sont convoqués quatre-vingt-dix (90) jours au moins
avant la date du scrutin par décret pris en Conseil de Gouvernement, après consultation du projet
de calendrier électoral présenté par la Commission Electorale Nationale Indépendante pour tout
mandat qui arrive à son terme.
Afin d’éviter le chevauchement des campagnes électorales et des scrutins correspondants,
l’élection du Président de la République, celle des députés et celle des sénateurs doivent se tenir
à des dates distinctes.
Si, au cours d’un cycle électoral, l’arrivée à terme du mandat du Président de la
République et l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée Nationale ou du Sénat impliquent un
chevauchement des campagnes électorales et des scrutins correspondants, l’élection des
membres de l’Assemblée Nationale ou celle des membres du Sénat intervient après l’élection du
Président de la République.
En matière de consultation référendaire, le collège électoral convoqué par décret du
Président de la République pris en Conseil des Ministres est appelé à se prononcer sur un projet
de révision de la Constitution ou une question importante à caractère national. Dans ces deux
cas, le référendum porte sur une seule matière et les questions doivent être formulées avec
objectivité, clarté et précision.

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