Les collèges électoraux sont convoqués quatre-vingt-dix (90) jours au moins avant la date du scrutin par décret pris en Conseil de Gouvernement, après consultation du projet de calendrier électoral présenté par la Commission Electorale Nationale Indépendante pour tout mandat qui arrive à son terme. Afin d’éviter le chevauchement des campagnes électorales et des scrutins correspondants, l’élection du Président de la République, celle des députés et celle des sénateurs doivent se tenir à des dates distinctes. Si, au cours d’un cycle électoral, l’arrivée à terme du mandat du Président de la République et l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée Nationale ou du Sénat impliquent un chevauchement des campagnes électorales et des scrutins correspondants, l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ou celle des membres du Sénat intervient après l’élection du Président de la République. En matière de consultation référendaire, le collège électoral convoqué par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres est appelé à se prononcer sur un projet de révision de la Constitution ou une question importante à caractère national. Dans ces deux cas, le référendum porte sur une seule matière et les questions doivent être formulées avec objectivité, clarté et précision.
§ Article 51(untitled)
fr · 1,296 chars · active
Primary source. The text above is the canonical statute body as it appears in this revision of the atlas. Verify against the official gazette before quoting in litigation or formal advice. Spot an error? Suggest a correction.