§ Article 38(untitled)

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Les personnes qui prétendent avoir été omises à l’issue de l’arrêtage provisoire
de la liste électorale par suite d’une erreur matérielle, disposent d’un délai de vingt (20) jours pour
demander rectification auprès de la Commission locale de recensement des électeurs.
La Commission locale de recensement des électeurs doit se prononcer dans un délai de
sept (7) jours.
Si la réclamation est fondée, elle en prend acte et transmet la rectification à effectuer au
démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District.
En cas de rejet de la requête, la Commission locale de recensement des électeurs notifie
sa décision à l’électeur qui dispose d’un délai de quinze (15) jours pour saisir le Président du
Tribunal de première instance, lequel doit se prononcer dans un délai de dix (10) jours.
Si le Tribunal de première instance donne suite favorable à la requête, il ordonne à la
Commission locale de recensement des électeurs et au démembrement de la Commission
Electorale Nationale Indépendante au niveau du District de redresser la liste.
Les listes électorales des Fokontany arrêtées définitivement par le démembrement de la
Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District et portant, le cas échéant,
mention des rectifications et des redressements ordonnés par le Président du Tribunal de
première instance du ressort, sont transmises par le démembrement de la Commission Electorale
Nationale Indépendante au niveau du District à la Commission Electorale Nationale Indépendante
pour constituer le Registre électoral national.

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