Les personnes qui prétendent avoir été omises à l’issue de l’arrêtage provisoire de la liste électorale par suite d’une erreur matérielle, disposent d’un délai de vingt (20) jours pour demander rectification auprès de la Commission locale de recensement des électeurs. La Commission locale de recensement des électeurs doit se prononcer dans un délai de sept (7) jours. Si la réclamation est fondée, elle en prend acte et transmet la rectification à effectuer au démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District. En cas de rejet de la requête, la Commission locale de recensement des électeurs notifie sa décision à l’électeur qui dispose d’un délai de quinze (15) jours pour saisir le Président du Tribunal de première instance, lequel doit se prononcer dans un délai de dix (10) jours. Si le Tribunal de première instance donne suite favorable à la requête, il ordonne à la Commission locale de recensement des électeurs et au démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District de redresser la liste. Les listes électorales des Fokontany arrêtées définitivement par le démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District et portant, le cas échéant, mention des rectifications et des redressements ordonnés par le Président du Tribunal de première instance du ressort, sont transmises par le démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District à la Commission Electorale Nationale Indépendante pour constituer le Registre électoral national.
§ Article 38(untitled)
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