§ Article 32(untitled)

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Le Registre électoral national est établi au sein de la Commission Electorale
Nationale Indépendante par ordre alphabétique.
Il doit indiquer, pour chaque électeur :
-
le numéro d’ordre selon un classement alphabétique du nom ;
les nom et prénoms ;
les date et lieu de naissance ;
le sexe ;
la filiation ;
les numéro, date et lieu de délivrance de la carte nationale d’identité ;
l’adresse ou le lieu de résidence ;
la profession.
De la révision des listes électorales
et du Registre électoral national

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