§ Article 30(untitled)

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Les imprimés nécessaires à l’établissement des listes électorales sont fournis
par la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Les listes électorales informatisées suivent les contextures prévues à l’article 32 de la
présente Loi organique.
La Commission Electorale Nationale Indépendante ou ses démembrements au niveau
territorial assurent tous les travaux relatifs auxdites listes.

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