Les imprimés nécessaires à l’établissement des listes électorales sont fournis par la Commission Electorale Nationale Indépendante. Les listes électorales informatisées suivent les contextures prévues à l’article 32 de la présente Loi organique. La Commission Electorale Nationale Indépendante ou ses démembrements au niveau territorial assurent tous les travaux relatifs auxdites listes.
§ Article 30(untitled)
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