§ Article 23(untitled)

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Le citoyen qui a effectivement accompli la procédure d’inscription sur la liste
électorale mais dont le nom n’y figure pas en raison d’une erreur purement matérielle est qualifié
d’omis de la liste électorale.
Tout citoyen omis doit présenter, dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de
l’affichage de l’avis de dépôt de la liste électorale au bureau du Fokontany, une réclamation
auprès de la Commission locale de recensement des électeurs.
Dans le cas où la Commission locale de recensement des électeurs confirme l’existence de
l’erreur matérielle, elle en prend acte et transmet la rectification à effectuer au niveau du
démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District.
En cas de rejet, la décision est notifiée à l’intéressé dans les sept (7) jours suivant la date de
saisine de la Commission locale de recensement des électeurs. Elle doit être motivée.
Le citoyen dont la réclamation pour omission de son inscription sur la liste électorale est
rejetée par la Commission locale de recensement des électeurs dispose d’un délai de quinze (15)
jours à compter de la notification de la décision de rejet, pour formuler sa contestation devant le
Tribunal de première instance du ressort.
Le Tribunal de première instance est saisi par simple lettre ou déclaration déposée auprès de
son greffe. Le Président du Tribunal de première instance statue par ordonnance dans un délai de
dix (10) jours au plus tard.
Le greffier en chef de chaque Tribunal de première instance transmet une liste de toutes les
décisions rendues en matière de recours en omission à la Commission locale de recensement des
électeurs et au démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du
District dans un délai de sept (7) jours après le prononcé de la dernière décision.
La liste électorale rectifiée est portée à la connaissance des électeurs dès son dépôt au bureau
du Fokontany.

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