§ Article 14(untitled)

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Une Commission locale de recensement des électeurs, chargée de recenser
tous les citoyens ayant acquis les qualités exigées par la loi pour l’exercice du droit de vote, est
créée au niveau de chaque Fokontany.
Ladite commission est composée du premier responsable du Fokontany et de deux (2) à
quatre (4) représentants du Fokontany, dont le nombre est fixé par la Commission Electorale
Nationale Indépendante selon la taille du Fokontany concerné. Elle est placée sous la
responsabilité du démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau
de la Commune dont relève le Fokontany.
Les membres de la Commission locale de recensement des électeurs sont nommés par le
démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District sur
proposition de son démembrement au niveau de la Commune dont relève le Fokontany. Le
démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District rend
compte de la nomination à la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Sont admis à siéger, à titre d’observateurs, au sein de cette commission : les partis
politiques, les organisations non gouvernementales, les associations ou groupements agréés en
matière d’éducation civique et d’observation des élections.
Les entités concernées citées au quatrième alinéa du présent article doivent faire une
déclaration auprès du responsable désigné, par niveau, par la Commission Electorale Nationale
Indépendante et lui adresser la liste de leurs membres affectés à cet effet, sans toutefois
dépasser pour chaque entité le nombre de deux (2).
En aucun cas, l’absence des représentants des partis politiques et de ceux des
organisations non gouvernementales, des associations ou groupements agréés en matière
d’éducation civique et d’observation des élections ne peut constituer un obstacle au déroulement
des travaux de la Commission locale de recensement des électeurs.

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