§ Article 6(untitled)

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Tout agent de l’Etat, des Collectivités Territoriales Décentralisées et tout
fonctionnaire civil ou militaire n’exerçant pas de hautes fonctions et hauts emplois civils et
militaires de l’Etat, candidats à des élections, sont mis dans une position d’autorisation spéciale
d’absence à compter de la date de publication de la liste officielle des candidats jusqu’à la date du
scrutin. Pendant cette période, il leur est interdit d'user des moyens et prérogatives octroyés dans
le cadre de leurs fonctions à des fins de propagande électorale.
S’ils ne sont pas élus, ils reprennent leurs fonctions.
Dans le cas où ils sont élus, ils sont placés de plein droit en position de détachement trente
(30) jours au plus tard après la proclamation officielle des résultats.
Au terme de leur mandat, ils sont réintégrés d'office dans leur corps d'origine.
Toute personne, fonctionnaire ou non, nommée aux hautes fonctions et hauts emplois civils et
militaires de l’Etat, dont la liste est fixée en annexe à la présente Loi organique, candidate à des
élections, doit démissionner de ses fonctions à compter de la date de publication de la liste
officielle des candidats.
Tout membre du Gouvernement, candidat à un mandat électif, doit démissionner de ses
fonctions si sa candidature est déclarée recevable, en application de l’article 64 de la Constitution.
DES LISTES ELECTORALES ET DU REGISTRE ELECTORAL NATIONAL

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